P1 23 37 ARRÊT DU 6 MAI 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Christophe Pralong, président ; Christian Zuber et Béatrice Neyroud, juges ; Malika Hofer, greffière en la cause Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, représenté par M. Alexandre Rosset, substitut du procureur, à St-Maurice et X _________, partie plaignante contre Y _________, prévenu appelant (lésions corporelles simples [art. 123 ch. 1 al. 1 aCP] ; lésions corporelles simples de peu de gravité [art. 123 ch. 1 al. 2 aCP] ; injure [art. 177 al. 1 CP] ; tentative de contrainte [art. 22 al. 1 et 181 CP] ; contrainte [art. 181 CP], infraction grave à la LCR [art. 90 al. 2 LCR] ; délit à la loi fédérale sur les armes [art. 33 al. 1 let. a LArm]) Appel contre le jugement rendu le 28 février 2023 par le Tribunal du district de Monthey [MON P1 23 6])
Sachverhalt
lors débats d’appel, après les avoir contestés durant toute la procédure. Il a néanmoins persisté à nier les menaces proférées à l’encontre de X _________, soit les menaces de le tuer ou de demander à ses amis de le faire, ainsi que de lui couper l’oreille. Ces faits reposent toutefois sur les déclarations détaillées du plaignant (R. 9 à 16, pp. 61 et 62) et les coups que ce dernier a reçus sont documentés par un constat médical, qui atteste de lésions au niveau de la tête et du cou, compatibles avec les faits dénoncés (do. pp. 66-67). A nouveau, on ne voit pas que le plaignant ait inventé de toutes pièces les propos du prévenu le menaçant de lui couper une oreille, ni, de manière générale, les menaces proférées, qui sont tout à fait compatibles avec le déroulement des événements et le contexte général des relations entre les protagonistes. Partant, les faits tels qu’exposés ci-avant sont retenus, dans leur intégralité.
- 6 - 2.4.3 Le constat médical dont il est question ci-dessus fait suite à la consultation par X _________ du Service des urgences du Centre hospitalier de K _________. Selon ce document, dont rien ne vient remettre en cause la teneur, le patient a fait état de douleurs à la déglutition et de troubles du sommeil, en lien avec des « flashs » de l’agression. Il s’est plaint de douleurs à une dent et à la cuisse gauche. Les douleurs ont été soulagées par la morphine reçue. A l’examen clinique, le patient présentait une lésion de 2 x 1 mm de la « muqueuse jugale », sans saignement actif, et un très léger hématome à la jambe gauche, sensible à la palpation. Les lésions suivantes ont en outre été constatées : - au niveau de la tête : à la muqueuse de la joue droite, en regard de la 2ème molaire supérieure, une « érosion de la muqueuse blanchâtre, siège de pétéchies, mesurant 0,4 cm de grand axe » ; - au niveau du cou : sur la partie inférieure latérale gauche de la nuque, deux dermabrasions rougeâtres filiformes, siège de croûtelles brunâtres, à disposition horizontale et parallèles entre elles, chacune mesurant 0,7 cm de long ; au moins trois discrètes discolorations cutanées filiformes rouge rose, chacune mesurant jusqu’à 1 cm de long. 2.5 Le 30 juillet 2021, vers 16 heures, L _________ conduisait sa voiture à F _________, avec comme passagers ses amis X _________, à l’avant, et M _________. Y _________, qui conduisait également son véhicule, avec comme passager N _________, les a aperçus et a commencé à les suivre. Il a fait des écarts afin d’être vu dans le rétroviseur. L _________ a donc décidé de se rendre à son domicile pour se mettre en sécurité. Y _________ a alors dépassé le véhicule, malgré la ligne blanche continue, avant de se mettre en travers de la route pour bloquer le passage, laissant des traces de dérapage sur la route. Une fois les deux véhicules immobilisés, Y _________ s’est approché de la fenêtre du côté passager avant et a sommé X _________ de sortir du véhicule. Ce dernier a appelé la police, ce qui a conduit Y _________ à quitter les lieux.
Après les avoirs niés en cours de procédure, le prévenu a admis l’intégralité des faits qui précèdent lors des débats d’appel. 2.6 En raison de ces faits, X _________ a déposé plainte contre Y _________ les 5 juillet et 22 août 2021. 2.7 Comme déjà exposé (supra, consid. 1), le tribunal de district a reconnu le coprévenu A _________ coupable d’induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP)
- 7 - pour s’être faussement dénoncé à la place de son ami Y _________ – et sur sa demande
– comme étant l’auteur de l’agression du 3 juillet 2021, plus précisément d’avoir donné une gifle à X _________ et l’avoir traité de « salope ». 3.
Contre le jugement du 28 février 2023, dont le dispositif a été notifié par envoi du même jour, Y _________ a déposé une annonce d’appel le 1er mars 2023, réceptionnée par le Greffe du tribunal le lendemain. La motivation du jugement a été adressée pour notification aux parties le 22 mars 2023. Le 12 avril 2023, Y _________ a déposé une déclaration d’appel, dans laquelle il déclare contester le chiffre 2 du dispositif du jugement et conclut principalement à sa libération de tous les chefs de prévention à son égard, subsidiairement à ce qu’il soit reconnu coupable, pour les événements des 3 et 12 juillet 2021, de voies de fait, et acquitté pour le surplus, et encore plus subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Juge du district de Monthey. Il sollicite également l’octroi d’une juste indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Par courrier du 23 mai 2023, le Ministère public a « pris acte de la déclaration d’appel » et sollicité d’être dispensé de participer aux débats d’appel. Par envoi du 1er octobre 2024, Me Aba Neeman, conseil de choix du prévenu, a informé la Cour de céans de la résiliation de son mandat, avec effet immédiat. Les réquisitions de preuve formulées par Y _________ dans son écriture d’appel, tendant à l’audition de X _________ et de H _________, ont été rejetées par ordonnance du 31 octobre 2024, désormais en force. 4.
Lors des débats d’appel tenus le 6 novembre 2024, le prévenu Y _________, qui s’est présenté sans l’assistance d’un mandataire, a été entendu. Comme déjà mentionné, il a admis l’essentiel des faits. Présentant sa défense, il a conclu à une peine assortie d’un sursis, à défaut à la conversion de sa peine en travail d’intérêt général ou en une autre sanction moins grave. Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.
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Erwägungen (30 Absätze)
E. 5.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP.
E. 5.2 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, l'autorité attaquée a communiqué aux parties le dispositif de son jugement par envoi du 28 février 2023. L’annonce d’appel, postée le 1er mars 2023, respecte le délai de dix jours de l’art. 399 al. 1 CPP. La motivation du jugement a été adressée pour notification aux parties le 22 mars 2023 et n’a pu être réceptionnée au plus tôt que le lendemain. En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal cantonal le 12 avril 2023, l’appelant a agi dans le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP. Partant, l’appel est recevable.
E. 5.3 La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 i.f. CPP). En l’occurrence, dans sa déclaration d’appel, l’appelant conteste, à titre principal, le chiffre 2 du jugement qui le reconnaît coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples de peu de gravité, injure, tentative de contrainte, contrainte, infraction grave à la LCR et délit à la LArm et le condamne à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu’à une peine pécuniaire d’ensemble de 100 jours- amende. Partant, les autres points du jugement, concernant les infractions pour lesquelles l’appelant est acquitté (ch. 1) et la condamnation de son coprévenu A _________ (ch. 3 à 5), sont entrés en force. Quant à la part des frais de justice mise à charge de Y _________, elle est susceptible d’être revue selon le sort de son appel, de sorte qu’elle n’est pas entrée en force (KISTLER VIANIN, in : Jeanneret et al. [éd.],
- 9 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 399 CPP et les réf. cit.).
E. 5.4 Sous l'angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence du Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP).
E. 5.5 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de l’autorité inférieure. Cette possibilité doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
E. 6.1 Dans sa déclaration d’appel, l’appelant conteste l’intégralité des faits retenus à son encontre par la juge de district. Il rediscute les moyens de preuve présents au dossier pour critiquer l’appréciation effectuée par cette dernière, en se prévalant essentiellement d’une violation du principe in dubio pro reo.
E. 6.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle
- 10 - signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
E. 6.3 En l’espèce, comme déjà mentionné à plusieurs reprises, l’appelant a admis, lors des débats d’appel, l’essentiel des faits qu’il avait jusqu’alors déniés. Dans cette mesure et compte tenu de ces aveux, même tardifs, il est manifeste que le principe in dubio pro reo n’est pas violé. S’agissant de l’utilisation d’un poing américain lors de l’épisode du 3 juillet 2021, l’appréciation des preuves conduit à retenir ce fait, malgré les dénégations persistantes de l’appelant. La conviction de la Cour de céans repose sur les éléments relatés sous consid. 2.3.2 supra, à savoir les déclarations crédibles du plaignant, la déposition du témoin visuel (et auditif) J _________, l’existence d’un mobile et le contexte général des événements, plus particulièrement des relations tendues entre les protagonistes. Ces éléments ne laissent pas place au doute, de sorte que le principe soulevé n’est pas méconnu, pas plus qu’il ne l’avait été en première instance. Il en va de même des menaces émises par l’appelant lors des événements subséquents du 12 juillet 2021 (supra, consid. 2.4), par lesquelles ce dernier a exposé à X _________ qu’il le tuerait, ferait en sorte que ses amis le fassent et qu’il lui couperait l’oreille. A nouveau, étant donné le contexte général tendu des relations entre les prénommés, les déclarations détaillées du plaignant et les coups reçus par ce dernier, dûment documentés par constat médical, la Cour de céans est convaincue que les menaces dénoncées ont bel et bien été proférées dans la teneur retenue par l’acte d’accusation et le jugement de première instance. Une telle appréciation respecte les limites établies par le principe in dubio pro reo, dont la violation n’est nullement réalisée. Partant, les griefs soulevés par l’appelant contre l’établissement des faits – s’agissant de ceux encore contestés – doivent être rejetés.
E. 7 - 11 -
E. 7.1 L’appelant conteste que les atteintes portées à X _________ lors des événements des 3 et 12 juillet 2021 puissent être qualifiées de lésions corporelles simples, respectivement de lésions corporelles simples de peu de gravité, au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 aCP. Selon lui, il pourrait s’agir tout au plus de voies de fait à forme de l’art. 126 CP et le tribunal de district n’aurait pas motivé de manière circonstanciée son choix de le condamner néanmoins pour lésions corporelles. Les douleurs subies par le plaignant, qui n’a pas consulté de centre pour aide aux victimes d’infraction (LAVI), devaient être qualifiées de légères et n’auraient pas été confirmées par le médecin l’ayant ausculté. Quant au rapport médical établi ensuite des faits du
E. 7.2.1 Les dispositions réprimant les lésion corporelles (art. 123 CP) et les voies de fait (art. 126 CP) ont été révisées par la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 259 ; FF 2018 2889). Les nouvelles dispositions ne sont toutefois pas plus favorables que celles en vigueur au moment des faits et du premier jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en faire application en vertu du principe de lex mitior (art. 2 al. 2 CP). Les modifications sont en effet d’abord cosmétiques, principalement par le remplacement des termes « celui qui » par la formulation neutre « quiconque » (FF 2018 2907). En ce qui concerne l’infraction de lésions corporelles, le nouveau droit a supprimé la possibilité pour le juge d’atténuer la peine dans les cas de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP), le législateur ayant estimé que ce cas privilégié ne se justifiait plus, le juge pouvant néanmoins tenir compte des cas à la limite lors de la fixation de la peine (FF 2018 2920). S’agissant des conditions générales d’application des dispositions considérées, il est renvoyé à l’exposé figurant en consid. 6a du jugement entrepris.
E. 7.2.2 La distinction entre les lésions corporelles et les voies de fait peut se révéler délicate, notamment lorsque l’atteinte est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d’importantes meurtrissures, voire une fracture de
- 12 - la mâchoire, des dents ou de l’os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l’une des victimes des marques dans la région de l’œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l’autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l’avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a). La contusion se subdivise en ecchymose constitutive de voies de fait et, lors de chocs plus violents, en hématome appartenant d’avantage au registre des lésions corporelles simples (RÉMY, in Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 5 ad art. 126 CP). Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou des contusions de peu d’importance, la distinction d’avec les voies de fait peut s’avérer problématique. Dans les cas limites, l’importance de la douleur ressentie par la victime représente un critère de distinction décisif (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 1 consid. 4a ; 107 IV 40 consid. 5). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 aCP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité, soit lorsque le seuil des voies de fait est tout juste dépassé (ATF 119 IV 25 précité, consid. 2a). La délimitation du cas de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP) par rapport à l'infraction de base (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP) dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives, soit en prenant aussi bien en considération la nature des blessures infligées que la gravité de la faute de l’auteur (ATF 127 IV 59 consid. 2a/bb). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité, consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 précité, consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).
E. 7.3.1 Pour ce qui concerne tout d’abord l’agression du 3 juillet 2021, il a été retenu en fait qu’après avoir suivi et insulté X _________, Y _________ lui a asséné deux coups de poing, l’un à l’oreille gauche et l’autre sur le côté gauche du visage, qui ont entraîné une tuméfaction et une écorchure à l’intérieur de la lèvre, ainsi que des sifflements à
- 13 - l’oreille, des maux de tête, des douleurs à la mâchoire et des troubles du sommeil. Il a été angoissé durant le week-end qui a suivi. Deux jours après les faits, il ressentait toujours des douleurs à la mâchoire et à la lèvre. Ces conséquences ont entraîné une incapacité complète de travail du 5 au 31 juillet 2021. Certes, comme le relève l’appelant, le constat médical établi le 5 juillet 2021 par l’Hôpital de K _________ mentionne qu’aucune lésion significative n’a été constatée. Cela ne signifie toutefois pas que l’agression subie n’a eu aucune conséquence physique. Les photographies du plaignant, versées au dossier, présentent une tuméfaction du visage ainsi qu’une écorchure à l’intérieur de la lèvre, lésions révélatrices de la violence certaine des coups donnés. Ceci est encore confirmé par la présence de douleurs encore deux jours après les faits. A cela s’ajoute qu’il y a eu deux coups successifs sur le même côté du visage de la victime, ce qui n’a pu qu’accroître les douleurs ressenties. Enfin, le plaignant a subi un arrêt de travail de durée moyenne. En définitive, l’ensemble de ces éléments, en particulier les douleurs ressenties par la victime, conduit à retenir, à l’instar du premier juge, la qualification de lésions corporelles simples à teneur de l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP plutôt que celle de voies de fait.
E. 7.3.2 S’agissant ensuite des événements du 12 juillet 2021, l’appelant a donné quatre claques au visage de X _________ et trois coups de pied dans les jambes, et l’a saisi par le cou, lui laissant des marques sans pour autant lui couper le souffle. X _________ a souffert de douleurs à la déglutition et de troubles du sommeil, en lien avec des « flashs » de l’agression. Il souffrait également de douleurs à une dent, pour lesquelles il a reçu de la morphine, ainsi que d’une lésion à la joue, d’un léger hématome, de dermabrasions et de discolorations. Comme l’a relevé le tribunal de première instance (jgt, consid. 6 b) bb), p. 23), il n’est pas si aisé de qualifier ces lésions entre les deux infractions considérées. Les traces et douleurs causées par les coups donnés ne sont toutefois pas négligeables, sachant en particulier que l’intéressé a bénéficié de morphine pour sa douleur dentale. Par ailleurs, comme pour l’événement précédent, les coups ont été répétés sur le visage et les jambes, de sorte que les douleurs n’ont pu que s’intensifier au fur et à mesure. En définitive, vu les éléments développés ci-avant, les faits retenus à l’encontre de l’appelant doivent être qualifiés de lésions corporelles simples et non de voies de fait. Le tribunal de district ayant au surplus considéré que le cas de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP) trouvait en l’occurrence application, cette appréciation ne peut qu’être confirmée au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 1ère phrase CPP).
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E. 7.3.3 Les moyens soulevés par l’appelant concernant une fausse application de l’art. 123 ch. 1 aCP sont dès lors mal fondés et doivent être rejetés, l’appelant devant être reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP) pour les faits du 3 juillet 2021 et de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP) pour ceux du 12 juillet 2021. 8. 8.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable d’injure en proférant à l’endroit de X _________ les termes « fils de pute » et « salope ». Il soutient avoir seulement réagi aux provocations de X _________, qui l’aurait lui-même insulté et menacé, et se prévaut à cet égard de la disposition libératoire de l’art. 177 al. 2 CP. Il considère en outre, non sans aplomb, que le terme féminin de « salope », s’il peut constituer une injure à l’égard d’une femme, ne pourrait l’être à l’encontre d’un homme, qui ne pourrait se sentir méprisé par cette expression. 8.2 Aux termes de l’art. 177 aCP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). L'honneur que protège l'art. 177 aCP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). 8.3 En l’espèce, dès lors qu’il n’est nullement établi que X _________ aurait lui- même insulté ou menacé l’appelant, l’argument de ce dernier fondé sur l’art. 177 al. 3
- 15 - aCP tombe à faux, cette disposition ne trouvant dès lors pas application. Quant au terme de « salope », il peut notamment constituer, selon le Dictionnaire de la langue française Petit Robert, un « terme intensif de mépris, adressé à un homme, mettant en cause sa virilité ou sa droiture ». Il est dès lors indifférent que cette expression ait été utilisée à l’égard d’un homme plutôt que d’une femme. Pour le surplus, tant l’expression de « salope » que celle de « fils de pute » proférées par l’appelant constituent à l’évidence des propos attentatoires à l’honneur, témoignant d’un mépris indéniable à l’égard de leur destinataire. Partant, étant encore précisé que le lésé a déposé plainte en temps utile, l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP est réalisée et le moyen soulevé par l’appelant doit être rejeté. 9. 9.1 L’appelant soutient que, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, la tentative de contrainte et la contrainte devaient en l’occurrence être absorbées par les lésions corporelles, qui primeraient sur elles de sorte qu’un concours idéal serait exclu. 9.2
9.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 précité, consid. 3.1). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 précité, consid. 3.1).
- 16 - 9.2.2 Les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle (art. 122, 123, 125 et 126 CP) l’emportent sur la contrainte, lorsque celle-ci est purement accessoire à la commission de ces infractions. Toutefois lorsque la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l’infraction d’atteinte à l’intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée ou de son intensité, il y a concours entre les deux infractions (ATF 104 IV 170 consid. 2 ; DUPUIS/ MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [éd.], Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 41 ad art. 181 CP et les réf. cit.). De même, la contrainte absorbe les menaces qui la servent (DUPUIS ET ALII [éd.], op. cit.,
n. 29 ad art. 180 CP ; FAVRE, in Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 51 ad art. 181 CP). En effet, selon la jurisprudence, lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b p. 216 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 3.1). 9.3 In casu, il est tout d’abord établi que le 3 juillet 2021, après avoir insulté et frappé X _________, Y _________ a exhibé un poing américain et l’a apposé sur le visage de celui-ci, en exigeant qu’il se soumette, soit qu’il admette de se rallier à sa volonté. De peur, X _________ a acquiescé, contre sa propre volonté. Ce faisant, l’appelant ne s’est donc pas contenté de faire subir à sa victime des lésions corporelles
– qui engloberaient, selon sa version, la contrainte exercée – mais il a en sus utilisé un autre moyen illicite, soit un poing américain – objet interdit par la législation sur les armes (cf. infra, consid. 11) – pour arriver à faire adopter un comportement non voulu par la victime. Dans ces conditions, les actes de l’appelant ont excédé les simples lésions corporelles, lesquelles n’absorbent pas la contrainte dans les circonstances de l’espèce. Le moyen de l’appelant est ainsi inopérant. Au surplus, il est manifeste que l’appelant a agi avec conscience et volonté afin de soumettre sa victime et que l’infraction a été consommée, puisque celle-ci a accepté de se rallier à sa position. Partant, l’infraction est réalisée. Il en va de même de la tentative de contrainte qui s’est en ensuivie, consistant pour l’auteur à menacer de faire du mal à la famille de X _________, de le tuer et de tuer son cousin s’il ne faisait pas en sorte que ce dernier écrive une lettre d’excuses pour le
E. 12 juillet 2021, il ne mentionne qu’une lésion de 2 mm sur 1 de la muqueuse jugale sans saignement et un très léger hématome au niveau du fémur. Pareillement les photos figurant au dossier ne feraient état que de « minuscules incisions » et de « légères rougeurs ». L’appréciation du juge de district ne se baserait en définitive que sur la gravité de sa faute et sa réaction excessive.
E. 12.1 L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée en première instance.
E. 12.2 S’agissant des critères déterminants en matière de fixation de la peine – choix du type de peine, circonstances atténuantes, concours d’infractions, détermination du jour-amende – il peut être renvoyé à l’exposé complet figurant à cet égard dans le jugement de première instance (consid. 12a), pp. 35 à 39).
E. 12.3 En l’occurrence et comme l’a retenu à raison le tribunal de district, la faute de l’appelant est lourde. Quelques mois après une précédente condamnation pour des infractions de même nature, il n’a pas hésité à s’en prendre physiquement à une victime dont le seul tort était d’être de parenté avec un individu qu’il soupçonnait d’actes répréhensibles à l’encontre de son amie, ce pour soutirer des aveux. Il a agi par esprit de vengeance et s’est érigé en justicier, s’en prenant à sa proie à plusieurs reprises, l’insultant et la malmenant à chaque fois que l’occasion se présentait. Durant l’instruction et jusqu’aux débats de première instance, il a nié farouchement l’intégralité des faits, contre l’évidence, compliquant les investigations des autorités d’enquête et de jugement. Il n’a montré aucun regret ni remord, allant jusqu’à compromettre l’un de ses amis, qu’il
- 19 - a décidé à se dénoncer à sa place. Il a par ailleurs utilisé tous les moyens à disposition pour parvenir à ses fins, particulièrement en s’armant d’un poing américain et en violant grossièrement les règles les plus élémentaires de la circulation routière, utilisant son véhicule comme d’un outil de coercition. Encore jeune, l’appelant présente un parcours de vie sans difficulté particulière. Il semble relativement désœuvré, n’exerçant plus son métier originel de coiffeur et étant en réinsertion professionnelle. Il est toujours entretenu par ses parents, lors même qu’il a atteint l’âge de 25 ans. A charge, il y a encore lieu de prendre en compte le concours d’infractions, tant sous l’angle réel qu’idéal (art. 49 al. 1 CP). Quant à la capacité pénale du prévenu, elle est entière. A décharge, on ne saurait toutefois passer sous silence que l’appelant a admis, lors des débats d’appel, la quasi-totalité des faits reprochés. S’il a persisté à contester l’usage d’un poing américain le 3 juillet 2021 et les menaces proférées à l’égard de X _________ le 12 juillet 2021, on ne saurait non plus lui en faire un reproche trop appuyé. Partant, ses aveux tardifs, même s’ils sont partiels, sont tout de même à mettre à son actif.
E. 12.4 La gravité intrinsèque, la répétition des actes illicites commis par l’appelant et le fait que les peines pécuniaires antérieures n’ont pas conduit à un changement de manière de vivre conduit la Cour de céans à privilégier, pour les infractions punies alternativement d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté – à savoir les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 aCP), la contrainte (art. 181 aCP), la violation grave de la circulation routière (art. 90 a.. 2 LCR) et la violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) – une peine privative de liberté, plus adaptée à la gravité de la faute de l’appelant et mieux à même de lui faire enfin comprendre qu’il doit désormais adopter un comportement exempt de déviance sociale. A titre de facteur d’atténuation, il y a lieu de tenir compte du fait que deux des contraintes exercées en sont restées au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP). Cet élément ne doit cependant pas conduire à une réduction trop importante de la peine, dès lors que le résultat ne s’est pas produit indépendamment de la volonté de l’auteur. Il s’agit également de prendre en compte une légère atténuation de peine (art. 48a CP) s’agissant des lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 2 aCP.
- 20 -
E. 12.5 Dans la perspective de fixer les peines en application des règles sur le concours, il faut tout d’abord constater que les quatre infractions que sont la contrainte
– à trois reprises – (art. 181 aCP), les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), la violation grave de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et le délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) sont toutes punissables de la même peine privative de liberté théorique de trois ans au plus. Il s’agit donc de partir de l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret, à savoir les lésions corporelles simples commises le 3 juillet 2021. Pour cette infraction, la Cour de céans estime qu’une peine privative de liberté de 30 jours est proportionnée à la faute de l’appelant. A cette peine de base s’ajouteront celles relatives aux autres infractions pour lesquelles une peine privative de liberté s’impose, à savoir les trois épisodes de contrainte, qui se verront sanctionnés par 20 jours chacun, les lésions corporelles simples du 12 juillet 2021, qui commandent aussi une peine de 20 jours, la violation grave de la LCR, qui entraîne une peine de 20 jours également, le délai contre la loi fédérale sur les armes, pour lequel une peine de 10 jours est adaptée, les lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP) et la tentative de contrainte – à deux reprises – (art. 22 al. 1 et 181 CP), pour lesquelles les peines sont fixées à 15 jours chacune. La peine théorique globale se monte ainsi à 170 jours de privation de liberté. Cette peine doit encore être modérée en raison de l’effet d’aggravation non proportionnel de la sanction, pour aboutir en définitive à une peine d’ensemble de 140 jours. Pour ce qui concerne enfin la peine pécuniaire devant sanctionner l’infraction d’injure, la cour de céans se rallie à l’appréciation de la magistrate de première instance, selon laquelle, au vu des éléments d’appréciation mentionnés supra, une peine de 60 jours- amende est adaptée au comportement réprimé.
E. 12.6 Il y a lieu cependant de constater une violation du principe de célérité, compte tenu du laps de temps écoulé entre le jugement de première instance et la reddition du présent arrêt (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). En conséquence, les peines ainsi arrêtées doivent être modérées d’un facteur de 20% pour être en définitive fixées aux quotités arrondies de 110 jours de privation de liberté et 45 jours-amende.
E. 12.7 L’appelant n’exerce actuellement pas d’activité lucrative ; il est en formation, n’a pas de revenu et est entretenu par ses parents. Dans ces conditions, le montant du jour-amende doit être arrêté au minimum de 30 fr. défini par l’art. 34 al. 2 CP.
- 21 -
E. 13 juillet 2021 à 7 heures. Ici, la contrainte a été exercée par des menaces – moyen tout autant illicite que le premier – de sorte que la question de l’absorption par les lésions
- 17 - corporelles ne se pose pas plus que pour le premier cas de figure. Là également, l’auteur a agi volontairement, mais le résultat ne s’est pas produit dans la mesure où X _________ n’a pas relayé la demande à son cousin et que ce dernier n’a donc pas écrit de lettre d’excuse. Pour ce qui concerne les événements du 12 juillet 2021, Y _________ a forcé X _________ à le suivre en direction de la gare de F _________, pour s’arrêter à l’entrée d’un parc, en lui disant qu’il le « défoncerait » s’il ne s’exécutait pas. Par crainte, X _________ s’est exécuté. Comme l’a retenu le premier juge, dès lors que X _________ avait déjà subi des violences de la part de Y _________, il était légitimé à en craindre de nouvelles, de sorte qu’il ne pouvait que prendre les menaces de Y _________ au sérieux. Dans la mesure où l’auteur a dès lors usé d’un moyen – illicite – autre que les coups, puisqu’il a menacé sa victime d’un dommage sérieux (le « défoncer »), les infractions de contrainte et de lésions corporelles ne se recoupent pas. En conséquence, l’auteur ayant derechef agi avec volonté, l’infraction est consommée. Toujours le 12 juillet 2021, l’appelant a menacé X _________ de lui couper l’oreille si son cousin ne lui adressait pas, avant le 13 juillet 2021 à 7 heures, la lettre précédemment déjà réclamée. Il lui a également déclaré que s’il le revoyait, il le tuerait, et que ses amis étaient prêts à le « planter ». Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, les menaces, prises au sérieux par la victime en raison du comportement précédent de l’auteur, ont servi à tenter de lui faire adopter un comportement défini, qui ne s’est finalement pas produit. La tentative de contrainte est dès lors réalisée et n’est pas englobée dans les coups également assénés à cette même occasion. En revanche, les menaces proférées sont absorbées par les contraintes, de sorte que c’est à bon escient que le tribunal de district n’a pas retenu l’infraction de l’art. 180 al. 1 aCP. Enfin, et ceci n’est pas contesté en droit, lors de l’épisode de course-poursuite du 30 juillet 2021 (supra, consid. 2.5), l’appelant a forcé L _________ à arrêter son véhicule après l’avoir dépassé et lui avoir fait subir une queue de poisson. Il s’est ainsi rendu coupable de contrainte, usant d’une menace sérieuse – la perspective d’un accident – pour contraindre L _________ dans sa liberté d’action. En définitive, le moyen soulevé par l’appelant s’avère mal fondé et ce dernier doit être reconnu coupable, pour les faits rappelés ci-avant, de tentative de contrainte et de contrainte.
- 18 - 10. C’est à raison que l’appelant, qui a admis l’intégralité des faits lors des débats d’appel, ne critique pas l’appréciation juridique effectuée par le premier juge s’agissant des violations des règles de circulation commises lors de la course-poursuite du 30 juillet
2021. Comme le retient le jugement entrepris, en suivant de près le véhicule conduit par L _________, en faisant des écarts sur la route, en dépassant L _________ malgré la présence d’une ligne blanche continue et, finalement, en se rabattant devant lui en freinant brusquement, le forçant à un freinage d’urgence, l’appelant s’est rendu coupable de violation grave de la loi sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, par la transgression des art. 26 al. 1, 27 al. 1, 34 al. 2, et 35 al. 3 LCR, ainsi que 73 al. 1 et 73 al. 6 let. a OSR. Sur la teneur de ces dispositions, il est renvoyé au consid. 10 a) du jugement entrepris. 11. L’appelant ne conteste la violation de la loi fédérale sur les armes que dans la perspective où le fait incriminé – le port d’un poing américain – ne serait pas retenu à son encontre. Dès lors toutefois qu’il est établi que l’appelant était bel et bien en possession d’un tel objet, qu’il a exhibé et placé sur le visage de X _________ (supra, consid. 2.3.1 et 2.3.2), il s’est rendu coupable de violation de la loi sur les armes au sens de l’art. 33 al. 1 let. a de cette loi, en relation avec ses art. 4 al. 1 let. d et 27 al. 1. Sur la teneur de ces dispositions, il est renvoyé au consid. 11 a) du jugement entrepris. 12.
E. 13.1 L’appelant réclame que, si peine il y a, elle soit assortie du sursis. Subsidiairement, il demande à pouvoir l’exécuter sous forme d’un travail d’intérêt général.
E. 13.2.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En ce cas, le juge impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour l'octroi ou le refus du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées). En cas de cumul de peines de genre différents, la question du sursis ne s’examine pas en fonction de la sanction comprenant dans son ensemble une peine privative de liberté et une peine pécuniaire (comme en cas d'absorption de peines du même genre). Il y a plutôt lieu de considérer chaque peine pour elle-même (ATF 138 IV 120 consid. 6 et la réf. cit).
E. 13.2.2 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit
- 22 - contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu’à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 1V 1 consid. 4.5.2). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis ont un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui viennent s'ajouter ne revêtent qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (respectivement 20 %) de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4).
E. 13.3 En l’occurrence, les éléments d’appréciation subjectifs influant sur la question du sursis n’étaient de loin pas favorables au prévenu lors des débats de première instance. Comme le retient le jugement entrepris (consid. 12 b) aa), p. 45), les antécédents de l’intéressé sont mauvais, puisqu’il a déjà été condamné à deux reprises en 2018 et 2020 (supra, consid. 2.1), soit à des intervalles rapprochés et dans un passé relativement récent, pour des infractions du même genre. Comme ces sanctions prononcées avec sursis n’ont visiblement pas eu l’effet préventif escompté, la possibilité d’une récidive future n’était pas que théorique. En outre, lorsqu’il a été condamné en première instance, le prévenu niait farouchement les faits, de sorte qu’il n’avait manifestement pas pris conscience de la gravité de ses agissements. Le pronostic quant à son comportement futur ne pouvait donc qu’être défavorable. Cela étant, et comme déjà mentionné à plusieurs reprises, le prévenu a finalement admis, lors des débats d’appel, l’essentiel des faits de l’accusation, qu’il s’était ingénié jusqu’alors à contester. On décèle dans ce changement d’attitude un début de prise de conscience de la portée de ses actes, arguant favorablement quant à une modification de son mode de fonctionnement antérieur délétère. Plus encore, l’appelant a déclaré, d’une façon qui a paru sincère à la Cour, qu’il regrettait ses actes (« J’ai eu de mauvaises réactions (…) J’ai pris conscience que j’avais fait des choses pas correctes et que je ne pouvais pas justifier mes actes par les actes d’autrui »), qu’il avait désormais gagné en maturité et qu’il souhaitait repartir « sur de bonnes bases » et construire sa vie. Certes,
- 23 - l’appelant a persisté à nier certains éléments, mais il s’agit de circonstances plutôt éparses qui ne doivent pas en soi présenter un obstacle dirimant au sursis. Il faut encore relever que l’appelant n’a pas fait l’objet de nouvelle(s) condamnation(s) depuis les événements ayant mené à la présente affaire, qui datent de quelque trois ans et demi. Au final, mais non sans hésitation, la Cour de céans considère qu’il convient de donner encore une dernière chance à l’appelant de poursuivre dans un chemin de vie purgé des comportements asociaux qu’il a auparavant adoptés. Partant, il pourra bénéficier d’un sursis à l’exécution des peines, dont la quotité sera toutefois supérieure au minimum légal, pour tenir compte des éléments défavorables cités ci-dessus et assurer autant que possible une absence de récidive sur le long terme. Pour ces raisons, le délai d’épreuve est fixé à 4 ans. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de traiter différemment, pour l’octroi du sursis, les deux genres de peine – privative de liberté et pécuniaire – prononcées, le pronostic ne pouvant qu’être identique pour les faits, de même nature, ayant mené à l’une ou à l’autre. A titre de sanction immédiate et pour faire tout de même comprendre à l’appelant que les actes ont des conséquences, il convient de prononcer une amende additionnelle à forme de l’art. 42 al. 4 CP, dont la quotité sera fixée à 600 fr. pour tenir compte d’une part de la gravité des actes commis et d’autre part de la situation financière de l’appelant. Cette quotité est par ailleurs inférieure au seuil de 20% de la peine principale, qui doit en l’occurrence correspondre à l’addition de la peine privative de liberté à un ratio correspondant au jour-amende de 30 fr. par jour et de la peine pécuniaire ([110 + 45] x 30 = 4650 fr.). La peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) doit être arrêtée à 20 jours, en vertu du même taux de conversion que celle valant pour la peine pécuniaire (cf. ATF 134 IV 60, consid. 1.2). Il convient en dernier lieu d’imputer l’amende ferme sur la peine pécuniaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_41/2015 consid. 1.4 et 1.5), qui se verra dès lors réduite à 25 jours-amende. Enfin, pour les mêmes motifs que supra, et compte tenu en outre de l’amende prononcée à titre de sanction immédiate, il peut être renoncé, malgré la récidive, à la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., prononcée le
E. 13.4 Le moyen de l’appelant devant être admis sur la question de l’octroi du sursis, sa demande tendant à exécuter sa peine sous forme d’un travail d’intérêt général – qui n’est au demeurant pas de la compétence de l’autorité de jugement – est sans objet.
- 24 - 14. 14.1 La condamnation de l’appelant en raison des faits dont il était accusé étant confirmée, la mise à sa charge des quatre-cinquièmes des frais de première instance, à concurrence de 2208 fr. (frais du Ministère public : 1408 fr. ; frais du tribunal de district : 800 fr.) doit l’être également. 14.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). En l’occurrence, l’appel de Y _________ est partiellement admis, dès lors qu’il obtient une réduction de ses peines et l’octroi du sursis à l’exécution de celles-ci. Cette issue est toutefois la conséquence de faits survenus après le jugement de première instance, soit le revirement tardif de l’appelant et l’écoulement du temps. Partant les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 fr. (cf. art. 22 let. f LTar) doivent être mis à sa charge. Il supporte en outre ses frais d’intervention, en première et deuxième instance.
E. 15 décembre 2020 par l’Office régional du Bas-Valais du Ministère public du canton du Valais (supra, consid. 2.1).
Dispositiv
- Y _________ est acquitté des infractions de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).
- A _________, reconnu coupable d’induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. le jour.
- A _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. Il est signifié à A _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine suspendue s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en - 25 - revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
- A _________ est condamné en sus à une amende additionnelle au sursis de 200 fr. (art. 42 al. 4 CP). En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 2 jours.
- Les frais du Ministère public, par 1’760 fr., et les frais du tribunal de céans, par 1’000 fr., sont répartis à raison de […] 1/5 à la charge de A _________ (352 fr. et 200 fr.), [qui supporte] ceux liés à [son] intervention en justice. est partiellement admis et il est constaté une violation du principe de célérité. En conséquence, il est statué :
- Y _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP), d’injure (art. 177 al. 1 aCP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 aCP), de contrainte (art. 181 aCP), d’infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), est condamné à une peine privative de liberté de 110 jours ainsi qu’à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, à 30 fr. le jour. 2bis Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 4 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Y _________ est rendu attentif au fait qu’il n’aura pas à exécuter ces peines s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 44 al. 3 et 45 CP), mais que le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 2ter Y _________ est condamné en sus à une amende additionnelle au sursis de 600 fr. (art. 42 al. 4 CP). En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 20 jours. - 26 - 2quater Il est renoncé à la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., prononcée le 15 décembre 2020 par l’Office régional du Bas- Valais du Ministère public du canton du Valais (art. 46 al. 2 CP).
- Les frais de justice de première instance (2760 fr.) sont mis à la charge de Y _________ à concurrence des quatre-cinquièmes, soit 2208 francs.
- Les frais de justice de la procédure d’appel, fixés à 800 fr., sont mis à la charge de Y _________.
- Y _________ supporte ses frais d’intervention, tant en première qu’en deuxième instance. Sion, le 6 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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ARRÊT DU 6 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Christophe Pralong, président ; Christian Zuber et Béatrice Neyroud, juges ; Malika Hofer, greffière en la cause Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, représenté par M. Alexandre Rosset, substitut du procureur, à St-Maurice et X _________, partie plaignante contre Y _________, prévenu appelant
(lésions corporelles simples [art. 123 ch. 1 al. 1 aCP] ; lésions corporelles simples de peu de gravité [art. 123 ch. 1 al. 2 aCP] ; injure [art. 177 al. 1 CP] ; tentative de contrainte [art. 22 al. 1 et 181 CP] ; contrainte [art. 181 CP], infraction grave à la LCR [art. 90 al. 2 LCR] ; délit à la loi fédérale sur les armes [art. 33 al. 1 let. a LArm]) Appel contre le jugement rendu le 28 février 2023 par le Tribunal du district de Monthey [MON P1 23 6])
- 2 -
Faits et procédure
1.
Par jugement rendu le 28 février 2023, le Tribunal du district de Monthey a, notamment, acquitté Y _________ des infractions de voies de fait et de menaces, l’a condamné, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples de peu de gravité, injure, tentative de contrainte, contrainte, infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et délit à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (LArm ; RS 514.54), à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu’à une peine pécuniaire d’ensemble de 100 jours-amende, incluant la révocation d’un sursis prononcé le 15 décembre 2020 à une peine de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, et mis une part des frais de justice, à concurrence des quatre-cinquièmes, soit 2208 fr., à sa charge.
Dans ce même jugement, le tribunal a condamné le coprévenu A _________, pour induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), à une peine pécuniaire de 60 jours- amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une part des frais de justice. Ce jugement repose sur les faits suivants, qui ne seront discutés que dans la mesure où ils sont encore contestés, étant précisé qu’après les avoir niés tout au long de la procédure, le prévenu et appelant Y _________ les a admis quasiment dans leur intégralité lors des débats d’appel. 2. 2.1 Y _________ est né le xx.xx.xxxx à B _________, en C _________. Originaire de D _________, célibataire, il habite chez sa mère à E _________, mais réside également régulièrement chez son père à F _________. Coiffeur de formation, il n’exerce pour l’heure aucun emploi rémunéré mais se trouve, selon ses déclarations, en réinsertion professionnelle, se formant dans l’administration de l’entreprise de son père, qui œuvre dans les secteurs du déménagement, du nettoyage et du traitement du bois. Il a également effectué des traductions en qualité de bénévole et entend poursuivre cette activité. Il est à l’heure actuelle sans revenu, hormis quelques gains effectués en misant sur de la crypto-monnaie, et est entretenu par ses parents. Deux condamnations antérieures figurent à son casier judiciaire. Le 23 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamné à une peine
- 3 - pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., assortie d’un sursis de 2 ans et d’une amende additionnelle au sursis de 150 fr., pour délit contre la loi fédérale sur les armes. Puis, le 15 décembre 2020, l’Office régional du Bas-Valais du Ministère public du canton du Valais l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., assortie d’un sursis de 4 ans et d’une amende additionnelle au sursis de 300 fr., pour lésions corporelles simples et menaces. 2.2 A l’époque des faits, le prévenu Y _________ nourrissait du ressentiment à l’égard du cousin de X _________, G _________, dont il pensait qu’il avait violé sa petite amie H _________ alors qu’elle était encore en couple avec celui-ci. 2.3
2.3.1 Le 3 juillet 2021 vers minuit 45, à la gare de Monthey, X _________ a remarqué que Y _________ commençait à le suivre. Plus loin, à la rue I _________, Y _________, en colère en raison du contexte rappelé ci-dessus, a traité X _________ de « fils de pute » et de « salope ». Il l’a sommé de faire avouer à son cousin que celui-ci avait violé sa compagne H _________. Y _________ a asséné deux coups de poing à X _________, l’un au niveau de l’oreille gauche et l’autre sur le côté gauche du visage. Il l’a ensuite menacé, tout en exhibant à sa main, puis en plaçant sur son visage, un poing américain. Il a affirmé qu’il continuerait à le frapper s’il ne se soumettait pas, à savoir qu’il fasse ce qu’il lui disait. X _________ a alors « acquiescé sur le moment, même (s’il) n’étai(t) pas d’accord, dans le but qu’il en reste là » (X _________, do. p. 14). Y _________ a ensuite menacé de faire du mal à sa famille ainsi que de le tuer, tout comme son cousin, si ce dernier ne lui écrivait pas une lettre d’excuses pour le 13 juillet 2021 à 7 heures. X _________ a déclaré avoir été angoissé tout le week-end que son agresseur ne passe à l’acte. 2.3.2 Les faits qui précèdent correspondent à ceux dénoncés par X _________, appuyés par un témoignage. Comme déjà mentionné, ils ont été niés durant toute la procédure jusqu’aux débats d’appel, où le prévenu les a finalement admis, sous réserve de l’utilisation d’un poing américain, qu’il conteste toujours. La Cour de céans retient toutefois, comme le premier juge, que le prévenu a bel et bien fait usage d’un poing américain pour menacer X _________. Tout d’abord, les explications du plaignant ont toujours été constantes et convaincantes en cours de procédure. On ne voit ainsi pas qu’il ait inventé la circonstance particulière de l’utilisation d’un poing américain, dont il n’avait nul besoin pour asseoir son récit. Par ailleurs, le prévenu avait un mobile de s’en prendre au prénommé, puisqu’il attendait de lui qu’il
- 4 - convainque son cousin de rédiger une lettre d’aveu concernant le viol que son amie disait avoir subi. Enfin, les faits dénoncés sont pour l’essentiel confirmés par l’ex-amie du plaignant, J _________, qui a exposé que, le soir en question, alors elle avait rendez- vous avec X _________, elle avait remarqué depuis son balcon que ce dernier était en train de discuter avec quelqu’un. Elle était alors sortie et s’était approchée. Elle avait ensuite entendu les termes suivants proférés à l’endroit de X _________ : « Salope, fils de pute, je vais niquer ta mère, je vais vous tuer », précisant n’avoir pas non plus entendu toute la conversation. Puis elle avait vu Y _________ donner un coup de poing au visage de X _________. Elle avait également vu Y _________ exhiber un poing américain et en menacer X _________ en le maintenant au niveau du visage, sans frapper. Prise de peur, elle s’était ensuite éloignée. Lorsque X _________ l’avait rejointe, elle avait remarqué que son visage était enflé et sa lèvre ouverte (R. 3 p. 23 et R. 5 à 12 pp. 128- 129). Elle a formellement reconnu Y _________ sur une planche photographique (R. 6
p. 23), précisant encore qu’elle avait une bonne vue (R. 17 p. 129). Compte tenu du caractère détaillé de ce témoignage et étant donné qu’on ne discerne pas pour quelle raison J _________, qui n’a aucun contentieux avec Y _________, aurait menti, il faut retenir que cette déposition correspond au déroulement des faits, y compris donc l’utilisation d’un poing américain, qui est avérée. En définitive, la Cour de céans retient donc les faits tels qu’exposés sous considérant 2.3.1 supra. 2.3.3 Entendu par la police le 5 juillet 2021 (do. pp. 13 ss), X _________ a exposé qu’en raison des coups reçus de Y _________, il avait souffert de maux de tête et d’angoisses durant le week-end qui avait suivi. Il a déclaré qu’il ressentait toujours des douleurs à la mâchoire et à la lèvre et que son oreille ne s’était pas « remise ». Il craignait de rencontrer à nouveau Y _________ compte tenu des menaces proférées, de sorte qu’il n’était pas « tranquille » lorsqu’il sortait à Monthey. Il a déposé à cette occasion quatre photographies de son visage, sur lesquelles on distingue clairement une tuméfaction sur le côté gauche ainsi qu’une écorchure à l’intérieur de la lèvre supérieure gauche (do. pp. 19 et 20). Le même jour, X _________ a consulté l’unité de médecine des violences de l’Hôpital de K _________, qui a établi un constat médical rapportant les plaintes du patient (sifflements intermittents de l’oreille gauche, discrètes céphalées, douleurs à la mâchoire du côté gauche à l’ouverture de la bouche, troubles du sommeil avec difficultés d’endormissement et réveils fréquents) et au terme duquel les praticiens n’ont constaté
- 5 - la présence d’aucune lésion significative en rapport avec les faits rapportés par le patient (do. p. 7 et verso). Par courrier du 30 juillet 2021 (do. p. 5), X _________ a déposé en cause un certificat médical de son médecin généraliste attestant d’un arrêt complet de travail du 5 au 31 juillet 2021, mentionnant comme motif : « maladie » (dossier p. 8). La lettre d’accompagnement de X _________ fait toutefois le lien entre cet arrêt de travail et la plainte déposée par lui à l’encontre de Y _________. 2.4 2.4.1 Le 12 juillet 2021, vers 16h45, aux alentours de la poste de F _________, X _________ a fortuitement croisé Y _________. Lorsque ce dernier l’a vu, il s’est approché de lui et lui a demandé s’il avait exécuté ses instructions, à savoir de faire rédiger par son cousin un courrier expliquant qu’il avait violé son ex-copine. Il l’a ensuite saisi par le bras pour le faire entrer dans son véhicule. X _________ l’a repoussé. Y _________ l’a alors emmené vers la gare à pied, lui disant qu’il le « défoncerait » s’il ne le suivait pas. Par crainte, X _________ l’a suivi. Peu après, arrivés à l’entrée d’un parc, Y _________ l’a traité de « fils de pute » et de « salope », avant de le menacer de lui couper l’oreille si son cousin ne lui adressait pas, avant le 13 juillet 2021 à 7 heures, le courrier réclamé. En même temps, il lui a déclaré que s’il le revoyait, il le tuerait et que ses amis étaient prêts à le « planter ». Il a donné quatre claques au visage de X _________, puis lui a asséné trois coups de pied dans les jambes, avant de finalement le saisir par le cou, lui laissant ainsi des marques, sans pour autant lui couper le souffle. X _________ a fait appel à la police à 16 h 49. 2.4.2 Comme pour l’épisode précédent, le prévenu a reconnu globalement les faits lors débats d’appel, après les avoir contestés durant toute la procédure. Il a néanmoins persisté à nier les menaces proférées à l’encontre de X _________, soit les menaces de le tuer ou de demander à ses amis de le faire, ainsi que de lui couper l’oreille. Ces faits reposent toutefois sur les déclarations détaillées du plaignant (R. 9 à 16, pp. 61 et 62) et les coups que ce dernier a reçus sont documentés par un constat médical, qui atteste de lésions au niveau de la tête et du cou, compatibles avec les faits dénoncés (do. pp. 66-67). A nouveau, on ne voit pas que le plaignant ait inventé de toutes pièces les propos du prévenu le menaçant de lui couper une oreille, ni, de manière générale, les menaces proférées, qui sont tout à fait compatibles avec le déroulement des événements et le contexte général des relations entre les protagonistes. Partant, les faits tels qu’exposés ci-avant sont retenus, dans leur intégralité.
- 6 - 2.4.3 Le constat médical dont il est question ci-dessus fait suite à la consultation par X _________ du Service des urgences du Centre hospitalier de K _________. Selon ce document, dont rien ne vient remettre en cause la teneur, le patient a fait état de douleurs à la déglutition et de troubles du sommeil, en lien avec des « flashs » de l’agression. Il s’est plaint de douleurs à une dent et à la cuisse gauche. Les douleurs ont été soulagées par la morphine reçue. A l’examen clinique, le patient présentait une lésion de 2 x 1 mm de la « muqueuse jugale », sans saignement actif, et un très léger hématome à la jambe gauche, sensible à la palpation. Les lésions suivantes ont en outre été constatées : - au niveau de la tête : à la muqueuse de la joue droite, en regard de la 2ème molaire supérieure, une « érosion de la muqueuse blanchâtre, siège de pétéchies, mesurant 0,4 cm de grand axe » ; - au niveau du cou : sur la partie inférieure latérale gauche de la nuque, deux dermabrasions rougeâtres filiformes, siège de croûtelles brunâtres, à disposition horizontale et parallèles entre elles, chacune mesurant 0,7 cm de long ; au moins trois discrètes discolorations cutanées filiformes rouge rose, chacune mesurant jusqu’à 1 cm de long. 2.5 Le 30 juillet 2021, vers 16 heures, L _________ conduisait sa voiture à F _________, avec comme passagers ses amis X _________, à l’avant, et M _________. Y _________, qui conduisait également son véhicule, avec comme passager N _________, les a aperçus et a commencé à les suivre. Il a fait des écarts afin d’être vu dans le rétroviseur. L _________ a donc décidé de se rendre à son domicile pour se mettre en sécurité. Y _________ a alors dépassé le véhicule, malgré la ligne blanche continue, avant de se mettre en travers de la route pour bloquer le passage, laissant des traces de dérapage sur la route. Une fois les deux véhicules immobilisés, Y _________ s’est approché de la fenêtre du côté passager avant et a sommé X _________ de sortir du véhicule. Ce dernier a appelé la police, ce qui a conduit Y _________ à quitter les lieux.
Après les avoirs niés en cours de procédure, le prévenu a admis l’intégralité des faits qui précèdent lors des débats d’appel. 2.6 En raison de ces faits, X _________ a déposé plainte contre Y _________ les 5 juillet et 22 août 2021. 2.7 Comme déjà exposé (supra, consid. 1), le tribunal de district a reconnu le coprévenu A _________ coupable d’induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP)
- 7 - pour s’être faussement dénoncé à la place de son ami Y _________ – et sur sa demande
– comme étant l’auteur de l’agression du 3 juillet 2021, plus précisément d’avoir donné une gifle à X _________ et l’avoir traité de « salope ». 3.
Contre le jugement du 28 février 2023, dont le dispositif a été notifié par envoi du même jour, Y _________ a déposé une annonce d’appel le 1er mars 2023, réceptionnée par le Greffe du tribunal le lendemain. La motivation du jugement a été adressée pour notification aux parties le 22 mars 2023. Le 12 avril 2023, Y _________ a déposé une déclaration d’appel, dans laquelle il déclare contester le chiffre 2 du dispositif du jugement et conclut principalement à sa libération de tous les chefs de prévention à son égard, subsidiairement à ce qu’il soit reconnu coupable, pour les événements des 3 et 12 juillet 2021, de voies de fait, et acquitté pour le surplus, et encore plus subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Juge du district de Monthey. Il sollicite également l’octroi d’une juste indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Par courrier du 23 mai 2023, le Ministère public a « pris acte de la déclaration d’appel » et sollicité d’être dispensé de participer aux débats d’appel. Par envoi du 1er octobre 2024, Me Aba Neeman, conseil de choix du prévenu, a informé la Cour de céans de la résiliation de son mandat, avec effet immédiat. Les réquisitions de preuve formulées par Y _________ dans son écriture d’appel, tendant à l’audition de X _________ et de H _________, ont été rejetées par ordonnance du 31 octobre 2024, désormais en force. 4.
Lors des débats d’appel tenus le 6 novembre 2024, le prévenu Y _________, qui s’est présenté sans l’assistance d’un mandataire, a été entendu. Comme déjà mentionné, il a admis l’essentiel des faits. Présentant sa défense, il a conclu à une peine assortie d’un sursis, à défaut à la conversion de sa peine en travail d’intérêt général ou en une autre sanction moins grave. Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.
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Considérant en droit
5. 5.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP. 5.2 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, l'autorité attaquée a communiqué aux parties le dispositif de son jugement par envoi du 28 février 2023. L’annonce d’appel, postée le 1er mars 2023, respecte le délai de dix jours de l’art. 399 al. 1 CPP. La motivation du jugement a été adressée pour notification aux parties le 22 mars 2023 et n’a pu être réceptionnée au plus tôt que le lendemain. En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal cantonal le 12 avril 2023, l’appelant a agi dans le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP. Partant, l’appel est recevable. 5.3 La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 i.f. CPP). En l’occurrence, dans sa déclaration d’appel, l’appelant conteste, à titre principal, le chiffre 2 du jugement qui le reconnaît coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples de peu de gravité, injure, tentative de contrainte, contrainte, infraction grave à la LCR et délit à la LArm et le condamne à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu’à une peine pécuniaire d’ensemble de 100 jours- amende. Partant, les autres points du jugement, concernant les infractions pour lesquelles l’appelant est acquitté (ch. 1) et la condamnation de son coprévenu A _________ (ch. 3 à 5), sont entrés en force. Quant à la part des frais de justice mise à charge de Y _________, elle est susceptible d’être revue selon le sort de son appel, de sorte qu’elle n’est pas entrée en force (KISTLER VIANIN, in : Jeanneret et al. [éd.],
- 9 - Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 399 CPP et les réf. cit.).
5.4 Sous l'angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence du Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP). 5.5 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de l’autorité inférieure. Cette possibilité doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 6. 6.1 Dans sa déclaration d’appel, l’appelant conteste l’intégralité des faits retenus à son encontre par la juge de district. Il rediscute les moyens de preuve présents au dossier pour critiquer l’appréciation effectuée par cette dernière, en se prévalant essentiellement d’une violation du principe in dubio pro reo. 6.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle
- 10 - signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 6.3 En l’espèce, comme déjà mentionné à plusieurs reprises, l’appelant a admis, lors des débats d’appel, l’essentiel des faits qu’il avait jusqu’alors déniés. Dans cette mesure et compte tenu de ces aveux, même tardifs, il est manifeste que le principe in dubio pro reo n’est pas violé. S’agissant de l’utilisation d’un poing américain lors de l’épisode du 3 juillet 2021, l’appréciation des preuves conduit à retenir ce fait, malgré les dénégations persistantes de l’appelant. La conviction de la Cour de céans repose sur les éléments relatés sous consid. 2.3.2 supra, à savoir les déclarations crédibles du plaignant, la déposition du témoin visuel (et auditif) J _________, l’existence d’un mobile et le contexte général des événements, plus particulièrement des relations tendues entre les protagonistes. Ces éléments ne laissent pas place au doute, de sorte que le principe soulevé n’est pas méconnu, pas plus qu’il ne l’avait été en première instance. Il en va de même des menaces émises par l’appelant lors des événements subséquents du 12 juillet 2021 (supra, consid. 2.4), par lesquelles ce dernier a exposé à X _________ qu’il le tuerait, ferait en sorte que ses amis le fassent et qu’il lui couperait l’oreille. A nouveau, étant donné le contexte général tendu des relations entre les prénommés, les déclarations détaillées du plaignant et les coups reçus par ce dernier, dûment documentés par constat médical, la Cour de céans est convaincue que les menaces dénoncées ont bel et bien été proférées dans la teneur retenue par l’acte d’accusation et le jugement de première instance. Une telle appréciation respecte les limites établies par le principe in dubio pro reo, dont la violation n’est nullement réalisée. Partant, les griefs soulevés par l’appelant contre l’établissement des faits – s’agissant de ceux encore contestés – doivent être rejetés. 7.
- 11 - 7.1 L’appelant conteste que les atteintes portées à X _________ lors des événements des 3 et 12 juillet 2021 puissent être qualifiées de lésions corporelles simples, respectivement de lésions corporelles simples de peu de gravité, au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 aCP. Selon lui, il pourrait s’agir tout au plus de voies de fait à forme de l’art. 126 CP et le tribunal de district n’aurait pas motivé de manière circonstanciée son choix de le condamner néanmoins pour lésions corporelles. Les douleurs subies par le plaignant, qui n’a pas consulté de centre pour aide aux victimes d’infraction (LAVI), devaient être qualifiées de légères et n’auraient pas été confirmées par le médecin l’ayant ausculté. Quant au rapport médical établi ensuite des faits du 12 juillet 2021, il ne mentionne qu’une lésion de 2 mm sur 1 de la muqueuse jugale sans saignement et un très léger hématome au niveau du fémur. Pareillement les photos figurant au dossier ne feraient état que de « minuscules incisions » et de « légères rougeurs ». L’appréciation du juge de district ne se baserait en définitive que sur la gravité de sa faute et sa réaction excessive. 7.2 7.2.1 Les dispositions réprimant les lésion corporelles (art. 123 CP) et les voies de fait (art. 126 CP) ont été révisées par la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 259 ; FF 2018 2889). Les nouvelles dispositions ne sont toutefois pas plus favorables que celles en vigueur au moment des faits et du premier jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en faire application en vertu du principe de lex mitior (art. 2 al. 2 CP). Les modifications sont en effet d’abord cosmétiques, principalement par le remplacement des termes « celui qui » par la formulation neutre « quiconque » (FF 2018 2907). En ce qui concerne l’infraction de lésions corporelles, le nouveau droit a supprimé la possibilité pour le juge d’atténuer la peine dans les cas de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP), le législateur ayant estimé que ce cas privilégié ne se justifiait plus, le juge pouvant néanmoins tenir compte des cas à la limite lors de la fixation de la peine (FF 2018 2920). S’agissant des conditions générales d’application des dispositions considérées, il est renvoyé à l’exposé figurant en consid. 6a du jugement entrepris. 7.2.2 La distinction entre les lésions corporelles et les voies de fait peut se révéler délicate, notamment lorsque l’atteinte est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d’importantes meurtrissures, voire une fracture de
- 12 - la mâchoire, des dents ou de l’os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l’une des victimes des marques dans la région de l’œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l’autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l’avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a). La contusion se subdivise en ecchymose constitutive de voies de fait et, lors de chocs plus violents, en hématome appartenant d’avantage au registre des lésions corporelles simples (RÉMY, in Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 5 ad art. 126 CP). Lorsque les lésions représentent de simples écorchures, des meurtrissures légères ou des contusions de peu d’importance, la distinction d’avec les voies de fait peut s’avérer problématique. Dans les cas limites, l’importance de la douleur ressentie par la victime représente un critère de distinction décisif (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 1 consid. 4a ; 107 IV 40 consid. 5). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 aCP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité, soit lorsque le seuil des voies de fait est tout juste dépassé (ATF 119 IV 25 précité, consid. 2a). La délimitation du cas de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP) par rapport à l'infraction de base (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP) dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives, soit en prenant aussi bien en considération la nature des blessures infligées que la gravité de la faute de l’auteur (ATF 127 IV 59 consid. 2a/bb). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité, consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 précité, consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).
7.3
7.3.1 Pour ce qui concerne tout d’abord l’agression du 3 juillet 2021, il a été retenu en fait qu’après avoir suivi et insulté X _________, Y _________ lui a asséné deux coups de poing, l’un à l’oreille gauche et l’autre sur le côté gauche du visage, qui ont entraîné une tuméfaction et une écorchure à l’intérieur de la lèvre, ainsi que des sifflements à
- 13 - l’oreille, des maux de tête, des douleurs à la mâchoire et des troubles du sommeil. Il a été angoissé durant le week-end qui a suivi. Deux jours après les faits, il ressentait toujours des douleurs à la mâchoire et à la lèvre. Ces conséquences ont entraîné une incapacité complète de travail du 5 au 31 juillet 2021. Certes, comme le relève l’appelant, le constat médical établi le 5 juillet 2021 par l’Hôpital de K _________ mentionne qu’aucune lésion significative n’a été constatée. Cela ne signifie toutefois pas que l’agression subie n’a eu aucune conséquence physique. Les photographies du plaignant, versées au dossier, présentent une tuméfaction du visage ainsi qu’une écorchure à l’intérieur de la lèvre, lésions révélatrices de la violence certaine des coups donnés. Ceci est encore confirmé par la présence de douleurs encore deux jours après les faits. A cela s’ajoute qu’il y a eu deux coups successifs sur le même côté du visage de la victime, ce qui n’a pu qu’accroître les douleurs ressenties. Enfin, le plaignant a subi un arrêt de travail de durée moyenne. En définitive, l’ensemble de ces éléments, en particulier les douleurs ressenties par la victime, conduit à retenir, à l’instar du premier juge, la qualification de lésions corporelles simples à teneur de l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP plutôt que celle de voies de fait. 7.3.2 S’agissant ensuite des événements du 12 juillet 2021, l’appelant a donné quatre claques au visage de X _________ et trois coups de pied dans les jambes, et l’a saisi par le cou, lui laissant des marques sans pour autant lui couper le souffle. X _________ a souffert de douleurs à la déglutition et de troubles du sommeil, en lien avec des « flashs » de l’agression. Il souffrait également de douleurs à une dent, pour lesquelles il a reçu de la morphine, ainsi que d’une lésion à la joue, d’un léger hématome, de dermabrasions et de discolorations. Comme l’a relevé le tribunal de première instance (jgt, consid. 6 b) bb), p. 23), il n’est pas si aisé de qualifier ces lésions entre les deux infractions considérées. Les traces et douleurs causées par les coups donnés ne sont toutefois pas négligeables, sachant en particulier que l’intéressé a bénéficié de morphine pour sa douleur dentale. Par ailleurs, comme pour l’événement précédent, les coups ont été répétés sur le visage et les jambes, de sorte que les douleurs n’ont pu que s’intensifier au fur et à mesure. En définitive, vu les éléments développés ci-avant, les faits retenus à l’encontre de l’appelant doivent être qualifiés de lésions corporelles simples et non de voies de fait. Le tribunal de district ayant au surplus considéré que le cas de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP) trouvait en l’occurrence application, cette appréciation ne peut qu’être confirmée au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 1ère phrase CPP).
- 14 - 7.3.3 Les moyens soulevés par l’appelant concernant une fausse application de l’art. 123 ch. 1 aCP sont dès lors mal fondés et doivent être rejetés, l’appelant devant être reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP) pour les faits du 3 juillet 2021 et de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP) pour ceux du 12 juillet 2021. 8. 8.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable d’injure en proférant à l’endroit de X _________ les termes « fils de pute » et « salope ». Il soutient avoir seulement réagi aux provocations de X _________, qui l’aurait lui-même insulté et menacé, et se prévaut à cet égard de la disposition libératoire de l’art. 177 al. 2 CP. Il considère en outre, non sans aplomb, que le terme féminin de « salope », s’il peut constituer une injure à l’égard d’une femme, ne pourrait l’être à l’encontre d’un homme, qui ne pourrait se sentir méprisé par cette expression. 8.2 Aux termes de l’art. 177 aCP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). L'honneur que protège l'art. 177 aCP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et les références citées). 8.3 En l’espèce, dès lors qu’il n’est nullement établi que X _________ aurait lui- même insulté ou menacé l’appelant, l’argument de ce dernier fondé sur l’art. 177 al. 3
- 15 - aCP tombe à faux, cette disposition ne trouvant dès lors pas application. Quant au terme de « salope », il peut notamment constituer, selon le Dictionnaire de la langue française Petit Robert, un « terme intensif de mépris, adressé à un homme, mettant en cause sa virilité ou sa droiture ». Il est dès lors indifférent que cette expression ait été utilisée à l’égard d’un homme plutôt que d’une femme. Pour le surplus, tant l’expression de « salope » que celle de « fils de pute » proférées par l’appelant constituent à l’évidence des propos attentatoires à l’honneur, témoignant d’un mépris indéniable à l’égard de leur destinataire. Partant, étant encore précisé que le lésé a déposé plainte en temps utile, l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP est réalisée et le moyen soulevé par l’appelant doit être rejeté. 9. 9.1 L’appelant soutient que, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, la tentative de contrainte et la contrainte devaient en l’occurrence être absorbées par les lésions corporelles, qui primeraient sur elles de sorte qu’un concours idéal serait exclu. 9.2
9.2.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 précité, consid. 3.1). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 précité, consid. 3.1).
- 16 - 9.2.2 Les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle (art. 122, 123, 125 et 126 CP) l’emportent sur la contrainte, lorsque celle-ci est purement accessoire à la commission de ces infractions. Toutefois lorsque la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l’infraction d’atteinte à l’intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée ou de son intensité, il y a concours entre les deux infractions (ATF 104 IV 170 consid. 2 ; DUPUIS/ MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [éd.], Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 41 ad art. 181 CP et les réf. cit.). De même, la contrainte absorbe les menaces qui la servent (DUPUIS ET ALII [éd.], op. cit.,
n. 29 ad art. 180 CP ; FAVRE, in Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 51 ad art. 181 CP). En effet, selon la jurisprudence, lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b p. 216 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 3.1). 9.3 In casu, il est tout d’abord établi que le 3 juillet 2021, après avoir insulté et frappé X _________, Y _________ a exhibé un poing américain et l’a apposé sur le visage de celui-ci, en exigeant qu’il se soumette, soit qu’il admette de se rallier à sa volonté. De peur, X _________ a acquiescé, contre sa propre volonté. Ce faisant, l’appelant ne s’est donc pas contenté de faire subir à sa victime des lésions corporelles
– qui engloberaient, selon sa version, la contrainte exercée – mais il a en sus utilisé un autre moyen illicite, soit un poing américain – objet interdit par la législation sur les armes (cf. infra, consid. 11) – pour arriver à faire adopter un comportement non voulu par la victime. Dans ces conditions, les actes de l’appelant ont excédé les simples lésions corporelles, lesquelles n’absorbent pas la contrainte dans les circonstances de l’espèce. Le moyen de l’appelant est ainsi inopérant. Au surplus, il est manifeste que l’appelant a agi avec conscience et volonté afin de soumettre sa victime et que l’infraction a été consommée, puisque celle-ci a accepté de se rallier à sa position. Partant, l’infraction est réalisée. Il en va de même de la tentative de contrainte qui s’est en ensuivie, consistant pour l’auteur à menacer de faire du mal à la famille de X _________, de le tuer et de tuer son cousin s’il ne faisait pas en sorte que ce dernier écrive une lettre d’excuses pour le 13 juillet 2021 à 7 heures. Ici, la contrainte a été exercée par des menaces – moyen tout autant illicite que le premier – de sorte que la question de l’absorption par les lésions
- 17 - corporelles ne se pose pas plus que pour le premier cas de figure. Là également, l’auteur a agi volontairement, mais le résultat ne s’est pas produit dans la mesure où X _________ n’a pas relayé la demande à son cousin et que ce dernier n’a donc pas écrit de lettre d’excuse. Pour ce qui concerne les événements du 12 juillet 2021, Y _________ a forcé X _________ à le suivre en direction de la gare de F _________, pour s’arrêter à l’entrée d’un parc, en lui disant qu’il le « défoncerait » s’il ne s’exécutait pas. Par crainte, X _________ s’est exécuté. Comme l’a retenu le premier juge, dès lors que X _________ avait déjà subi des violences de la part de Y _________, il était légitimé à en craindre de nouvelles, de sorte qu’il ne pouvait que prendre les menaces de Y _________ au sérieux. Dans la mesure où l’auteur a dès lors usé d’un moyen – illicite – autre que les coups, puisqu’il a menacé sa victime d’un dommage sérieux (le « défoncer »), les infractions de contrainte et de lésions corporelles ne se recoupent pas. En conséquence, l’auteur ayant derechef agi avec volonté, l’infraction est consommée. Toujours le 12 juillet 2021, l’appelant a menacé X _________ de lui couper l’oreille si son cousin ne lui adressait pas, avant le 13 juillet 2021 à 7 heures, la lettre précédemment déjà réclamée. Il lui a également déclaré que s’il le revoyait, il le tuerait, et que ses amis étaient prêts à le « planter ». Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, les menaces, prises au sérieux par la victime en raison du comportement précédent de l’auteur, ont servi à tenter de lui faire adopter un comportement défini, qui ne s’est finalement pas produit. La tentative de contrainte est dès lors réalisée et n’est pas englobée dans les coups également assénés à cette même occasion. En revanche, les menaces proférées sont absorbées par les contraintes, de sorte que c’est à bon escient que le tribunal de district n’a pas retenu l’infraction de l’art. 180 al. 1 aCP. Enfin, et ceci n’est pas contesté en droit, lors de l’épisode de course-poursuite du 30 juillet 2021 (supra, consid. 2.5), l’appelant a forcé L _________ à arrêter son véhicule après l’avoir dépassé et lui avoir fait subir une queue de poisson. Il s’est ainsi rendu coupable de contrainte, usant d’une menace sérieuse – la perspective d’un accident – pour contraindre L _________ dans sa liberté d’action. En définitive, le moyen soulevé par l’appelant s’avère mal fondé et ce dernier doit être reconnu coupable, pour les faits rappelés ci-avant, de tentative de contrainte et de contrainte.
- 18 - 10. C’est à raison que l’appelant, qui a admis l’intégralité des faits lors des débats d’appel, ne critique pas l’appréciation juridique effectuée par le premier juge s’agissant des violations des règles de circulation commises lors de la course-poursuite du 30 juillet
2021. Comme le retient le jugement entrepris, en suivant de près le véhicule conduit par L _________, en faisant des écarts sur la route, en dépassant L _________ malgré la présence d’une ligne blanche continue et, finalement, en se rabattant devant lui en freinant brusquement, le forçant à un freinage d’urgence, l’appelant s’est rendu coupable de violation grave de la loi sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, par la transgression des art. 26 al. 1, 27 al. 1, 34 al. 2, et 35 al. 3 LCR, ainsi que 73 al. 1 et 73 al. 6 let. a OSR. Sur la teneur de ces dispositions, il est renvoyé au consid. 10 a) du jugement entrepris. 11. L’appelant ne conteste la violation de la loi fédérale sur les armes que dans la perspective où le fait incriminé – le port d’un poing américain – ne serait pas retenu à son encontre. Dès lors toutefois qu’il est établi que l’appelant était bel et bien en possession d’un tel objet, qu’il a exhibé et placé sur le visage de X _________ (supra, consid. 2.3.1 et 2.3.2), il s’est rendu coupable de violation de la loi sur les armes au sens de l’art. 33 al. 1 let. a de cette loi, en relation avec ses art. 4 al. 1 let. d et 27 al. 1. Sur la teneur de ces dispositions, il est renvoyé au consid. 11 a) du jugement entrepris. 12. 12.1 L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée en première instance. 12.2 S’agissant des critères déterminants en matière de fixation de la peine – choix du type de peine, circonstances atténuantes, concours d’infractions, détermination du jour-amende – il peut être renvoyé à l’exposé complet figurant à cet égard dans le jugement de première instance (consid. 12a), pp. 35 à 39). 12.3 En l’occurrence et comme l’a retenu à raison le tribunal de district, la faute de l’appelant est lourde. Quelques mois après une précédente condamnation pour des infractions de même nature, il n’a pas hésité à s’en prendre physiquement à une victime dont le seul tort était d’être de parenté avec un individu qu’il soupçonnait d’actes répréhensibles à l’encontre de son amie, ce pour soutirer des aveux. Il a agi par esprit de vengeance et s’est érigé en justicier, s’en prenant à sa proie à plusieurs reprises, l’insultant et la malmenant à chaque fois que l’occasion se présentait. Durant l’instruction et jusqu’aux débats de première instance, il a nié farouchement l’intégralité des faits, contre l’évidence, compliquant les investigations des autorités d’enquête et de jugement. Il n’a montré aucun regret ni remord, allant jusqu’à compromettre l’un de ses amis, qu’il
- 19 - a décidé à se dénoncer à sa place. Il a par ailleurs utilisé tous les moyens à disposition pour parvenir à ses fins, particulièrement en s’armant d’un poing américain et en violant grossièrement les règles les plus élémentaires de la circulation routière, utilisant son véhicule comme d’un outil de coercition. Encore jeune, l’appelant présente un parcours de vie sans difficulté particulière. Il semble relativement désœuvré, n’exerçant plus son métier originel de coiffeur et étant en réinsertion professionnelle. Il est toujours entretenu par ses parents, lors même qu’il a atteint l’âge de 25 ans. A charge, il y a encore lieu de prendre en compte le concours d’infractions, tant sous l’angle réel qu’idéal (art. 49 al. 1 CP). Quant à la capacité pénale du prévenu, elle est entière. A décharge, on ne saurait toutefois passer sous silence que l’appelant a admis, lors des débats d’appel, la quasi-totalité des faits reprochés. S’il a persisté à contester l’usage d’un poing américain le 3 juillet 2021 et les menaces proférées à l’égard de X _________ le 12 juillet 2021, on ne saurait non plus lui en faire un reproche trop appuyé. Partant, ses aveux tardifs, même s’ils sont partiels, sont tout de même à mettre à son actif. 12.4 La gravité intrinsèque, la répétition des actes illicites commis par l’appelant et le fait que les peines pécuniaires antérieures n’ont pas conduit à un changement de manière de vivre conduit la Cour de céans à privilégier, pour les infractions punies alternativement d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté – à savoir les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 aCP), la contrainte (art. 181 aCP), la violation grave de la circulation routière (art. 90 a.. 2 LCR) et la violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) – une peine privative de liberté, plus adaptée à la gravité de la faute de l’appelant et mieux à même de lui faire enfin comprendre qu’il doit désormais adopter un comportement exempt de déviance sociale. A titre de facteur d’atténuation, il y a lieu de tenir compte du fait que deux des contraintes exercées en sont restées au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP). Cet élément ne doit cependant pas conduire à une réduction trop importante de la peine, dès lors que le résultat ne s’est pas produit indépendamment de la volonté de l’auteur. Il s’agit également de prendre en compte une légère atténuation de peine (art. 48a CP) s’agissant des lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l’art. 123 ch. 1 al. 2 aCP.
- 20 - 12.5 Dans la perspective de fixer les peines en application des règles sur le concours, il faut tout d’abord constater que les quatre infractions que sont la contrainte
– à trois reprises – (art. 181 aCP), les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), la violation grave de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et le délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) sont toutes punissables de la même peine privative de liberté théorique de trois ans au plus. Il s’agit donc de partir de l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret, à savoir les lésions corporelles simples commises le 3 juillet 2021. Pour cette infraction, la Cour de céans estime qu’une peine privative de liberté de 30 jours est proportionnée à la faute de l’appelant. A cette peine de base s’ajouteront celles relatives aux autres infractions pour lesquelles une peine privative de liberté s’impose, à savoir les trois épisodes de contrainte, qui se verront sanctionnés par 20 jours chacun, les lésions corporelles simples du 12 juillet 2021, qui commandent aussi une peine de 20 jours, la violation grave de la LCR, qui entraîne une peine de 20 jours également, le délai contre la loi fédérale sur les armes, pour lequel une peine de 10 jours est adaptée, les lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP) et la tentative de contrainte – à deux reprises – (art. 22 al. 1 et 181 CP), pour lesquelles les peines sont fixées à 15 jours chacune. La peine théorique globale se monte ainsi à 170 jours de privation de liberté. Cette peine doit encore être modérée en raison de l’effet d’aggravation non proportionnel de la sanction, pour aboutir en définitive à une peine d’ensemble de 140 jours. Pour ce qui concerne enfin la peine pécuniaire devant sanctionner l’infraction d’injure, la cour de céans se rallie à l’appréciation de la magistrate de première instance, selon laquelle, au vu des éléments d’appréciation mentionnés supra, une peine de 60 jours- amende est adaptée au comportement réprimé. 12.6 Il y a lieu cependant de constater une violation du principe de célérité, compte tenu du laps de temps écoulé entre le jugement de première instance et la reddition du présent arrêt (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). En conséquence, les peines ainsi arrêtées doivent être modérées d’un facteur de 20% pour être en définitive fixées aux quotités arrondies de 110 jours de privation de liberté et 45 jours-amende. 12.7 L’appelant n’exerce actuellement pas d’activité lucrative ; il est en formation, n’a pas de revenu et est entretenu par ses parents. Dans ces conditions, le montant du jour-amende doit être arrêté au minimum de 30 fr. défini par l’art. 34 al. 2 CP.
- 21 - 13. 13.1 L’appelant réclame que, si peine il y a, elle soit assortie du sursis. Subsidiairement, il demande à pouvoir l’exécuter sous forme d’un travail d’intérêt général. 13.2
13.2.1 Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). En ce cas, le juge impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour l'octroi ou le refus du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Le sursis prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références citées). En cas de cumul de peines de genre différents, la question du sursis ne s’examine pas en fonction de la sanction comprenant dans son ensemble une peine privative de liberté et une peine pécuniaire (comme en cas d'absorption de peines du même genre). Il y a plutôt lieu de considérer chaque peine pour elle-même (ATF 138 IV 120 consid. 6 et la réf. cit). 13.2.2 Le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit
- 22 - contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné – ainsi qu’à tous – doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 1V 1 consid. 4.5.2). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis ont un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui viennent s'ajouter ne revêtent qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (respectivement 20 %) de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4). 13.3 En l’occurrence, les éléments d’appréciation subjectifs influant sur la question du sursis n’étaient de loin pas favorables au prévenu lors des débats de première instance. Comme le retient le jugement entrepris (consid. 12 b) aa), p. 45), les antécédents de l’intéressé sont mauvais, puisqu’il a déjà été condamné à deux reprises en 2018 et 2020 (supra, consid. 2.1), soit à des intervalles rapprochés et dans un passé relativement récent, pour des infractions du même genre. Comme ces sanctions prononcées avec sursis n’ont visiblement pas eu l’effet préventif escompté, la possibilité d’une récidive future n’était pas que théorique. En outre, lorsqu’il a été condamné en première instance, le prévenu niait farouchement les faits, de sorte qu’il n’avait manifestement pas pris conscience de la gravité de ses agissements. Le pronostic quant à son comportement futur ne pouvait donc qu’être défavorable. Cela étant, et comme déjà mentionné à plusieurs reprises, le prévenu a finalement admis, lors des débats d’appel, l’essentiel des faits de l’accusation, qu’il s’était ingénié jusqu’alors à contester. On décèle dans ce changement d’attitude un début de prise de conscience de la portée de ses actes, arguant favorablement quant à une modification de son mode de fonctionnement antérieur délétère. Plus encore, l’appelant a déclaré, d’une façon qui a paru sincère à la Cour, qu’il regrettait ses actes (« J’ai eu de mauvaises réactions (…) J’ai pris conscience que j’avais fait des choses pas correctes et que je ne pouvais pas justifier mes actes par les actes d’autrui »), qu’il avait désormais gagné en maturité et qu’il souhaitait repartir « sur de bonnes bases » et construire sa vie. Certes,
- 23 - l’appelant a persisté à nier certains éléments, mais il s’agit de circonstances plutôt éparses qui ne doivent pas en soi présenter un obstacle dirimant au sursis. Il faut encore relever que l’appelant n’a pas fait l’objet de nouvelle(s) condamnation(s) depuis les événements ayant mené à la présente affaire, qui datent de quelque trois ans et demi. Au final, mais non sans hésitation, la Cour de céans considère qu’il convient de donner encore une dernière chance à l’appelant de poursuivre dans un chemin de vie purgé des comportements asociaux qu’il a auparavant adoptés. Partant, il pourra bénéficier d’un sursis à l’exécution des peines, dont la quotité sera toutefois supérieure au minimum légal, pour tenir compte des éléments défavorables cités ci-dessus et assurer autant que possible une absence de récidive sur le long terme. Pour ces raisons, le délai d’épreuve est fixé à 4 ans. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de traiter différemment, pour l’octroi du sursis, les deux genres de peine – privative de liberté et pécuniaire – prononcées, le pronostic ne pouvant qu’être identique pour les faits, de même nature, ayant mené à l’une ou à l’autre. A titre de sanction immédiate et pour faire tout de même comprendre à l’appelant que les actes ont des conséquences, il convient de prononcer une amende additionnelle à forme de l’art. 42 al. 4 CP, dont la quotité sera fixée à 600 fr. pour tenir compte d’une part de la gravité des actes commis et d’autre part de la situation financière de l’appelant. Cette quotité est par ailleurs inférieure au seuil de 20% de la peine principale, qui doit en l’occurrence correspondre à l’addition de la peine privative de liberté à un ratio correspondant au jour-amende de 30 fr. par jour et de la peine pécuniaire ([110 + 45] x 30 = 4650 fr.). La peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) doit être arrêtée à 20 jours, en vertu du même taux de conversion que celle valant pour la peine pécuniaire (cf. ATF 134 IV 60, consid. 1.2). Il convient en dernier lieu d’imputer l’amende ferme sur la peine pécuniaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_41/2015 consid. 1.4 et 1.5), qui se verra dès lors réduite à 25 jours-amende. Enfin, pour les mêmes motifs que supra, et compte tenu en outre de l’amende prononcée à titre de sanction immédiate, il peut être renoncé, malgré la récidive, à la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., prononcée le 15 décembre 2020 par l’Office régional du Bas-Valais du Ministère public du canton du Valais (supra, consid. 2.1). 13.4 Le moyen de l’appelant devant être admis sur la question de l’octroi du sursis, sa demande tendant à exécuter sa peine sous forme d’un travail d’intérêt général – qui n’est au demeurant pas de la compétence de l’autorité de jugement – est sans objet.
- 24 - 14. 14.1 La condamnation de l’appelant en raison des faits dont il était accusé étant confirmée, la mise à sa charge des quatre-cinquièmes des frais de première instance, à concurrence de 2208 fr. (frais du Ministère public : 1408 fr. ; frais du tribunal de district : 800 fr.) doit l’être également. 14.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). En l’occurrence, l’appel de Y _________ est partiellement admis, dès lors qu’il obtient une réduction de ses peines et l’octroi du sursis à l’exécution de celles-ci. Cette issue est toutefois la conséquence de faits survenus après le jugement de première instance, soit le revirement tardif de l’appelant et l’écoulement du temps. Partant les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 fr. (cf. art. 22 let. f LTar) doivent être mis à sa charge. Il supporte en outre ses frais d’intervention, en première et deuxième instance. Par ces motifs,
Prononce
L’appel interjeté par Y _________ à l’encontre du jugement rendu le 28 février 2023 par le Tribunal du district de Monthey, dont les chiffres 1 et 3 à 6 sont entrés en force de chose jugée en la teneur suivante : 1. Y _________ est acquitté des infractions de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). 3. A _________, reconnu coupable d’induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. le jour. 4. A _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans. Il est signifié à A _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine suspendue s’il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en
- 25 - revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 5. A _________ est condamné en sus à une amende additionnelle au sursis de 200 fr. (art. 42 al. 4 CP). En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 2 jours. 6. Les frais du Ministère public, par 1’760 fr., et les frais du tribunal de céans, par 1’000 fr., sont répartis à raison de […] 1/5 à la charge de A _________ (352 fr. et 200 fr.), [qui supporte] ceux liés à [son] intervention en justice. est partiellement admis et il est constaté une violation du principe de célérité. En conséquence, il est statué : 1. Y _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 aCP), d’injure (art. 177 al. 1 aCP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 aCP), de contrainte (art. 181 aCP), d’infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), est condamné à une peine privative de liberté de 110 jours ainsi qu’à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, à 30 fr. le jour. 2bis Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire, avec un délai d’épreuve de 4 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
Y _________ est rendu attentif au fait qu’il n’aura pas à exécuter ces peines s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 44 al. 3 et 45 CP), mais que le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 2ter Y _________ est condamné en sus à une amende additionnelle au sursis de 600 fr. (art. 42 al. 4 CP). En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 20 jours.
- 26 - 2quater Il est renoncé à la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., prononcée le 15 décembre 2020 par l’Office régional du Bas- Valais du Ministère public du canton du Valais (art. 46 al. 2 CP). 7. Les frais de justice de première instance (2760 fr.) sont mis à la charge de Y _________ à concurrence des quatre-cinquièmes, soit 2208 francs. 8. Les frais de justice de la procédure d’appel, fixés à 800 fr., sont mis à la charge de Y _________. 9. Y _________ supporte ses frais d’intervention, tant en première qu’en deuxième instance.
Sion, le 6 mai 2025